5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 22/06513
Texte intégral
N° RG 22/06513 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2N4 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
63D
N° RG 22/06513 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2N4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES Me Morgane VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 Délibéré au 21 mars 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] de nationalité Française 9 Rue Jean Macé 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 10 quai des Queyries 33072 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 22/06513 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2N4
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [N] est client de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la société BPACA). Après avoir été contacté par une personne se présentant comme un conseiller financier de la société anglaise OPTIMUS CAPITAL qui lui aurait proposé d’investir dans des livrets d’épargne à haut rendement, monsieur [N] a décidé d’investir dans un livret d’épargne par son intermédiaire. Il a ainsi procédé à partir de son compte ouvert dans les livres de la BPACA durant les mois d’octobre, de décembre 2020 et janvier 2021 à 5 virements pour un montant total de 30 468 euros sur les coordonnées bancaires transmises par le conseiller financier de cette société anglaise.
Ne pouvant récupérer les fonds investis, monsieur [N] a déposé plainte le 14 janvier 2021 auprès du Commissariat de LIMOGES. Une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO). En parallèle, le conseil de monsieur [N] a mis en demeure la société BPACA d’avoir à restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 30 468 euros. Par courrier en réponse du 8 mars 2022, la société BPACA a refusé de faire droit à la demande de remboursement de monsieur [N] au motif qu’il lui est interdit de s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2022, monsieur [N] [Y] a assigné la société BPACA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir réparation de son préjudice. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, monsieur [N] demande au tribunal, sur le fondement des 5 directives de l’Union européenne relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (directives n°91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, n°2011/97/CE du Parlement et du Conseil du 4 décembre 2001, n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 et n°2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018), des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 112-1 du code civil, de juger, à titre principal, que la société BPACA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et de juger qu’elle est responsable de ses préjudices. A titre subsidiaire, de juger qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance et est responsable de ses préjudices. A titre infiniment subsidiaire, de juger qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information et qu’elle est responsable de ses préjudices. En tout état de cause, il demande la condamnation de la société BPACA à lui rembourser la somme de 30 468 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel, sa condamnation à lui verser une somme de 6 093,60 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral, sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose à titre principal que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de