PPP Référés, 15 février 2024 — 23/01280

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 février 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 23/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBID

S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[P] [Z]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée au demandeur

Le 15/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT RCS BORDEAUX B 469 201 552 [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Julie TEYSSIER (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er mars 2017, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [P] [Z] (divorcée [V]) et Monsieur [G] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par courrier en date du 2 septembre 2019, Monsieur [G] [V] délivrait congé du bail en date du 1er mars 2017, Madame [P] [Z] devenant ainsi seule titulaire du bail.

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [Z] un commandement de payer la somme de 1512,74 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d’huissier du 30 juin 2023, la SA MESOLIA HABITAT a assigné Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 septembre 2023 aux fins de : Constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 3] les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai contractuel,S'entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [Z], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2303,72 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience,La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,La condamner au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,La condamner suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement. A l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.

Lors de l’audience du 22 décembre 2023, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 603,46 euros au 18 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique accepter l’octroi de délai de paiement.

En défense, Madame [P] [Z] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant. Elle indique percevoir un revenu mensuel de 1200 euros.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 21 septembre 2023.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 28 mars 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du cont