5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 21/03073
Texte intégral
N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
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N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [I] épouse [V]
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.C.P. [R] [U] [P] - BERNARD BAUJET
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES l’*AARPI ROUSSEAU-BLANC Me Delphine THIERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Angélique QUESNEL, Juge
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024 Délibéré au 21 mars 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] épouse [V] née le 19 Novembre 1947 à PORTO NOVO (BENIN) de nationalité Française 26 avenue Georges Clemenceau 33150 CENON
représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en son établissement secondaire à CENON 10 quai de Queyries 33072 BORDEAUX CECEX
N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.P. [R] [U] [P] - BERNARD BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [V] 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
********** FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [I] épouse [V] (ci-après : « la demanderesse ») exerce une activité d’auto-école à titre libéral, sous la dénomination AUTO ECOLE DES 4 PAVILLONS. Son époux, monsieur [T] [V] exerçait une activité de médecin généraliste à titre libéral.
Tous deux ont souscrit des conventions de compte auprès de la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après : « la banque »), agence de Cenon. Madame [V] dispose ainsi d’un compte courant personnel et professionnel. Il en va de même pour monsieur [V].
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire et ordonné la conversion en liquidation judiciaire de monsieur [T] [V]. Le 9 octobre 2020, la banque a procédé à la saisie et la clôture de l’ensemble des comptes créditeurs de monsieur [V] et le 13 octobre 2020, à la saisie et la clôture des soldes créditeurs de l’ensemble des comptes bancaires détenus par madame [V] ainsi qu’à leur résiliation unilatérale
La banque a par ailleurs procédé à des virements des soldes créditeurs des comptes de madame [V] le 13 octobre 2020 sur un compte de Monsieur [V] avant de transférer les fonds au mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2020, madame [V] a mis en demeure le directeur de la banque de procéder sans délai au rétablissement du fonctionnement de ses comptes bancaires.
Une seconde mise en demeure étant restée infructueuse, la banque indiquant avoir agi ainsi à la demande du mandataire liquidateur, madame [V] a fait assigner la banque par acte du 7 avril 2021 aux fins de voir condamner la banque à lui verser diverses indemnités en raison d’une rupture abusive et brutale des conventions de compte.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021, Madame [S] [V] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2021, la banque a appelé en intervention forcée dans la procédure la SCP [P]-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [V].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la demanderesse demande au tribunal, au visa des articles L. 1231-1 du code civil et de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier : - condamner la banque au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice consécutif à la rupture abusive et brutale des conventions de compte courants qu’elle détenait auprès de la banque : - 1 000 euros au titre des frais bancaires, - 2 248,14 euros au titre des deux virements abusifs exécutés à l’initiative de la banque depuis son compte vers celui de so