Chambre 03 cab 02, 22 mars 2024 — 22/02774
Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2F COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 22/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2F
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F] [Adresse 6] [Localité 8], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (NORD)
représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2109 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [I] [O] épouse [F] Appartement 14, [Adresse 3] [Localité 7], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6436 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 juin 2023 avec clôture différée au 07 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13].
Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2022 à l'étude d'huissier, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [I] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [I] [O], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat le 5 mai 2022.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : constaté la résidence séparée des époux ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à l’épouse, Madame [I] [O] , sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;débouté Madame [I] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'[N] à Madame [I] [O] ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle d'[N] au domicile de la mère ;dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [V] [F] exercera au bénéfice d'[N], un droit de visite à l'Espace de [12] situé à [Localité 13]diy que ce droit sera exercé selon la fréquence d'au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l'évolution et de l'avis du service,dit que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [F] ;et en conséquence, l'ont dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et débouté Madame [I] [O] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022 Monsieur [V] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023.
Madame [I] [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée compte tenu du jeune âge de l'enfant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants min