JCP, 19 mars 2024 — 23/04033

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 23/04033 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE2D

N° minute :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [P] [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [P] [T] [Adresse 4] [Localité 2] débiteur Représentée par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [5] Service Attitude CS 80002 [Localité 3]

S.C.I. [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

Non comparants

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 12 décembre 2022, Madame [P] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 décembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois, au taux maximum de 2,06 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T] étant fixée à la somme de 109 euros puis 423 euros. La commission a précisé qu'un premier palier était fixé sur 12 mois sur la base du loyer actuel afin de permettre à Madame [T] de trouver un logement moins onéreux, puis que les mensualités seraient augmentées à la somme de 423 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] le 1er avril 2023.

Une contestation a été élevée le par Madame [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 17 avril 2023. La débitrice expose qu'elle est actuellement en arrêt maladie, qu'elle perçoit les indemnités journalières d'un montant de 954 euros environ, et qu'elle ne parvient pas à régler son loyer d'un montant de 1270 euros par mois. Elle affirme qu'elle ne peut honorer les mensualités de remboursement fixées par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l'objet de renvois aux audiences des 19 septembre 2023, 12 décembre 2023, et 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [T] a comparu représentée par son conseil. Elle demande au juge du surendettement de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Elle expose qu'elle s'est séparée de son concubin en décembre 2020, qu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge, et que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le loyer mensuel d'un montant de 1240 euros, cette somme représentant 71 % de ses ressources. Elle indique qu'elle a déposé une demande de logement social en septembre 2021 et qu'elle a signé en avril 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'a cependant pas permis d'augmenter ses ressources mensuelles. Elle soutient qu'elle s'est fortement investie dans l'accompagnement social mis en place avec le [8] depuis le début de ses difficultés financières. Madame [T] ajoute qu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie en avril 2023 au cours de sa grossesse, et qu'elle n'envisage pas de reprendre le travail prochainement, celle-ci étant en situation de monoparentalité avec quatre enfants à charge. Elle affirme que, malgré ses recherches, elle n'a pas réussi à se reloger, et que sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas de quitter le logement actuel sans solution de relogement. Elle indique qu'elle s'efforce de maintenir un paiement mensuel d'un montant de 700 euros par mois au titre du loyer. Madame [T] soutient que le montant de ses charges mensuelles, sur la base des forfaits de la commission, s'élève à la somme de 3094 euros, que ses ressources ont largement diminué du fait de son arrêt maladie puis de son congé maternité, et qu'elles s'élèvent actuellement à la somme de 2498,14 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est négative (- 704,86 euros). Madame [T] estime en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise.

Le juge du surendettement a demandé à Madame [T] de produire, par une note en délibéré, une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales à jour. Par courriel en date du 14 février 2024, Madame [T] a produit le document demandé e