Jex, 15 mars 2024 — 23/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024

N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAN

DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ophélie MARTIAUX

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAN

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 février 2021, Monsieur [S] [U] a donné en location à Madame [N] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 558 €.

Madame [X] a rencontré des difficultés financières.

Le 12 avril 2022, Madame [N] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4]. La commission a déclaré son dossier recevable et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans. La dette locative reprise dans ce moratoire s'élève à la somme de 3 051 €.

Par décision en date du 3 juillet 2023, le juge du contentieux de la protection de LILLE a, notamment : constaté la résiliation du bail du 17 février 2021 à la date du 14 novembre 2022,dit qu'à défaut pour Madame [N] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Monsieur [S] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,fixé à 558 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 novembre 2022,condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 6 107 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2023, échéance de mai comprise, avec intérêts au taux légal à partir de la présente décision,condamné Madame [N] [X] à payer mensuellement à Monsieur [S] [U] la somme de 558 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision est exécutoire par provision. Cette décision a été signifiée à Madame [X] le 31 juillet 2023.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.

Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été par ailleurs délivré le 22 août 2023.

Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, Madame [X] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 13 décembre 2023.

Après réouverture des débats, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [X] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de 12 mois pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, Madame [X] fait d'abord valoir qu'elle a rencontré de graves difficultés financières mais qu'elle vient enfin de retrouver un emploi qui lui a permis de reprendre le paiement des loyers courants depuis janvier. Madame [X] indique que son recours DALO a été rejeté. Elle prétend avoir formulé une demande de logement social depuis plusieurs mois mais sans réponse actuellement. Elle indique vouloir quitter son logement mais ne pas avoir encore de solution de relogement. Elle indique vivre seule et n'avoir aucun problème de santé.

En défense, Monsieur [U] a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [X] de sa demande,condamner Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d'abord valoir que Madame [X] ne justifie ni de ses recherches de logement ni de sa situation financière actuelle et qu'elle n'a effectué qu'un seul virement de 558 € juste avant l'audience. Madame [X] avait déjà eu une dette de loyer avec son précédent bailleur. Elle a déjà bénéficié de délais importants.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de