JCP, 19 mars 2024 — 23/08023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 23/08023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2C
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur : Mme [V] [C] épouse [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [13] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Mme [V] [C] épouse [H] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 5]
Société [20] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 3]
Société [16] [Adresse 17] [Localité 8]
Société [22] CHEZ [14] [Adresse 19] [Localité 7]
Société [11] CHEZ [23] [Adresse 1] [Localité 10]
Société [15] CHEZ [21] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparants
DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 25 avril 2023, Madame [V] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 26 juillet 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées au [13], créancier, le 27 juillet 2023.
Une contestation a été élevée par le [13] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 4 août 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 août 2023. Le créancier estime que la situation de la débitrice est évolutive, et demande une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de douze mois pour retour à l'emploi. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2023. Le [13] sollicite : -l'infirmation des mesures imposées par la commission ; -le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi procédurale de Madame [H] ; -à défaut, le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d'un moratoire de douze à vingt-quatre mois pour permettre le retour à l'emploi de la débitrice ; -que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens. Le créancier soutient que, actuellement, Madame [H] est au chômage, après plus de 24 ans d'exercice de son emploi, tandis que son mari travaille. Le [13] affirme que Madame [H] est âgée de 48 ans, en bonne santé, et qu'un retour à l'emploi avec un poste équivalent lui permettrait de dégager une capacité de remboursement d'un montant de 460 euros par mois, de nature à limiter l'effacement des dettes. Le créancier sollicite en conséquence une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de douze à vingt-quatre mois. Par ailleurs, le [13] sollicite la production de justificatifs sur les raisons et conditions de la perte d'emploi de Madame [H] et sur l'utilisation des indemnités de licenciement perçues après plus de 24 ans d'ancienneté. Le créancier souligne que le passif de la procédure est quasiment identique à celui déclaré dans le premier dossier de surendettement, passant d'un montant de 37783 euros en 2021 à un montant de 37529,74 euros actuellement, et que Madame [H] ne déclare aucune épargne. Le créancier affirme que s'il apparaît qu'elle a dissimulé ou disposé de ces fonds sans l'accord des créanciers ou de la commission, il conviendra de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2023, et bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l'affaire, Madame [H] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Elle n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 d