JCP, 19 mars 2024 — 23/10741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10]
N° RG 23/10741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6M
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [V] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [V] [Y] CCAS [Adresse 4] [Localité 11] Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [29] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 14]
S.A.S. [20] [Adresse 7] [Localité 16]
S.A.S. [25] [Adresse 2] Secteur surendettement [Localité 12]
Société [28] SERVICE CLIENT [Adresse 30] [Localité 17]
Société HOPITAL PRIVE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14]
M. [J] [B] [Adresse 15] [Localité 13] Créancier Etablissement TRESORERIE [Localité 10] AMENDES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10]
Société [21] CHEZ [22] Service Attitude [Adresse 23] [Localité 10]
Société [27] [Localité 18] S.A. [26] [Adresse 8] [Adresse 24] [Localité 19]
Non comparants
DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 12 janvier 2023, Madame [V] [Y] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 février 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois, au taux maximum de 2,06 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y] étant fixée à la somme de 488,92 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [Y] le 20 mai 2023.
Une contestation a été élevée le 12 juin 2023 par Madame [Y] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 14 juin 2023. La débitrice soutient qu'elle a certaines dépenses irrégulières, et qu'elle est désormais hébergée chez une connaissance, à qui elle verse un loyer mensuel d'un montant de 650 euros. Elle ajoute qu'elle paie deux assurances voiture, dont l'une concerne le véhicule repris par son ex-mari, et qu'elle doit faire face aux frais de mutuelle de sa famille et de scolarité de sa fille. Elle indique que l'application des mesures imposées la mettrait dans une situation difficile.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [Y] n'ayant pas comparu à cette audience, le juge du surendettement a prononcé un jugement de caducité en date du 3 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge du surendettement a rapporté la décision de caducité en date du 3 octobre 2023, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 février 2024.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [Y] a comparu en personne. Elle a exposé qu'elle avait actuellement un logement temporaire, qu'elle réglait un loyer d'un montant de 500 euros par mois, et qu'elle était dans l'obligation de trouver une solution de relogement rapidement. Elle a indiqué qu'elle avait un enfant à charge. Elle a précisé qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1500 euros, outre la prime d'activité à hauteur de 284 euros par mois. Elle a indiqué qu'elle remboursait une somme de 50 euros par mois au titre d'un prêt familial, non déclaré dans le dossier de surendettement. Madame [Y] a déclaré qu'elle devait régler pour les crédits effectués par son ex-mari, dont elle n'avait pas profité. Elle a sollicité un assouplissement du plan de redressement.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [21], pour indiquer, par courriers en date du 7 septembre 2023 et reçu au greffe le 22 janvier 2024, que le montant de ses créances s'élevait à 432,94 euros, 3456,79 euros, et 5163,76 euros ; - POLE EMPLOI, pour indiquer, par courriers reçus au greffe le 21 juillet 2023 et 21 décembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 3973,67 euros.
Monsieur [J] [B], créancier, n'a pas réclamé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré po