Chambre 03 cab 02, 22 mars 2024 — 19/06890

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/21 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677 COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 22 mars 2024

N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677

DEMANDEUR :

Madame [M], [T] [B] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 10], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (SEINE-MARITIME)

représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 9], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (BELGIQUE)

représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine et Marne) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

[Z], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17],[K], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17]. Le 24 septembre 2019, Madame [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Le 22 octobre 2019, Monsieur [W] [H] a également déposé une requête en divorce par l’intermédiaire de son conseil.

Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a constaté l'acceptation par les parties de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a joint les deux procédures, et a fixé les mesures provisoires suivantes :

attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 12] à l’épouse, Madame [B],dit que cette jouissance se fera à titre onéreux,condamné Monsieur [W] [H] à verser à Madame [M] [B] la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Mégane à l’épouse, Madame [B], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule de marque Opel Zafira à l’époux, Monsieur [H], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;dit que les époux prendront en charge par moitié le prêt immobilier dont les mensualités sont de 856,32 euros ;constaté que l’autorité parentale sur [Z] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, qui s'exercera par libre accord des parents, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes, a) En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père ;le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie ; b) Pendant les vacances scolaires Noël – Nouvel An :les années paires : la 1ere moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère.les années impaires : la 1ere moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père c) Pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ; première et troisième quinzaine chez le père ;les années impaires : première et quatrième quinzaine chez la mère ; deuxième et troisième quinzaine chez le père ; fixé à 150 € par mois et enfant (CENT CINQUANTE euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [H] à Madame [M] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (soit au total 300 eurosdit que les frais de mutuelle seront pris en charge par la mère ;déclaré irrecevable la demande tendant à trancher le désaccord des parties sur le rattachement social des enfants . Par jugement du 20 juillet 2020, le juge a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de non-conciliation, et dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de la décision que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chaque parent qui s'exercera par libre accord et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : b) pendant les vacances de Noël/ nouvel an : les années paires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; les