Chambre 03 cab 02, 22 mars 2024 — 19/06890
Texte intégral
/21 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677 COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677
DEMANDEUR :
Madame [M], [T] [B] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 10], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (SEINE-MARITIME)
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 9], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (BELGIQUE)
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine et Marne) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[Z], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17],[K], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17]. Le 24 septembre 2019, Madame [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [W] [H] a également déposé une requête en divorce par l’intermédiaire de son conseil.
Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a constaté l'acceptation par les parties de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a joint les deux procédures, et a fixé les mesures provisoires suivantes :
attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 12] à l’épouse, Madame [B],dit que cette jouissance se fera à titre onéreux,condamné Monsieur [W] [H] à verser à Madame [M] [B] la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Mégane à l’épouse, Madame [B], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule de marque Opel Zafira à l’époux, Monsieur [H], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;dit que les époux prendront en charge par moitié le prêt immobilier dont les mensualités sont de 856,32 euros ;constaté que l’autorité parentale sur [Z] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, qui s'exercera par libre accord des parents, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes, a) En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père ;le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie ; b) Pendant les vacances scolaires Noël – Nouvel An :les années paires : la 1ere moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère.les années impaires : la 1ere moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père c) Pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ; première et troisième quinzaine chez le père ;les années impaires : première et quatrième quinzaine chez la mère ; deuxième et troisième quinzaine chez le père ; fixé à 150 € par mois et enfant (CENT CINQUANTE euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [H] à Madame [M] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (soit au total 300 eurosdit que les frais de mutuelle seront pris en charge par la mère ;déclaré irrecevable la demande tendant à trancher le désaccord des parties sur le rattachement social des enfants . Par jugement du 20 juillet 2020, le juge a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de non-conciliation, et dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de la décision que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chaque parent qui s'exercera par libre accord et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : b) pendant les vacances de Noël/ nouvel an : les années paires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; les