2ème Chambre Cab1, 22 mars 2024 — 21/09894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09894 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ7I
AFFAIRE : M. [H] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2019, M. [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 28 octobre 2021, M. [H] [L] a fait citer la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [H] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros - Préjudice scolaire et universitaire10 000 euros - Assistance tierce personne temporaire2 625 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total400 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %366.67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %671 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %1 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %243.33 euros - Souffrances endurées18 000 euros - Préjudice esthétique temporaire3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros - Préjudice esthétique permanent3 800 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros
SOIT AU TOTAL63 206 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [L] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ; - le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours actualisé au 7 mars 2022, soit la somme de 714,75 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapp