2ème Chambre Cab1, 22 mars 2024 — 22/06512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06512 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FZH
AFFAIRE : M. [W] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CCSS DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 1.94.03.13.155.322.60
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) intervenant volontairement aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2016, Monsieur [W] [V] a été blessé au cours d’une partie de football entre amis par Monsieur [D], assuré auprès de la société MATMUT.
Par jugement de ce siège du 9 février 2019, les demandes d’indemnisation de Monsieur [V], formées à l’encontre de Monsieur [D] et de la société MATMUT ont été rejetées.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé cette décision, et retenant la faute de Monsieur [D], a dit que la société MATMUT devait indemniser Monsieur [V] de l’intégralité de son préjudice corporel, a alloué une provision de 3 000 euros et a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 30 juin 2022, Monsieur [V] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAMDES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles476 euros - Frais divers660 euros - Pertes de gains professionnels actuels3 808, 76 euros - Assistance tierce personne temporaire1 370 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle ...............................................38 141, 97 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire temporaire2 907 euros - Souffrances endurées8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent43 733, 40 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros - Préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL107 597, 13 euros
A titre subsidiaire, Monsieur [V] demande l’allocation de la somme de 20 785 euros au titre de l’AIPP, et celle de 15 785 euros à titre infiniment subsidiaire.
Monsieur [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société MATMUT sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - l’imputation du recours des tiers payeurs, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 octobre 2022, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPLES (CCSS) intervient volontairement aux droits de l