2ème Chambre Cab1, 22 mars 2024 — 18/12851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/12851 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUNX

AFFAIRE : S.A. PACIFICA(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Mme [M] [T] (Me Olivier DANJOU) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; S.A. MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI); S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 octobre 2016, Madame [M] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel cinq véhicules sont impliqués, assurés auprès des sociétés PACIFICA, AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES.

Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2018, a été remplacé par le Docteur [Y].

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2020.

Par acte d’huissier délivré les 8 et 9 novembre 2018, la société PACIFICA, assureur du véhicule avec lequel la motocyclette de Madame [T] est entrée en choc direct, fait citer cette dernière ainsi que les sociétés AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES, et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant au principal le remboursement intégral de la provision versée, et subsidiairement la réduction du droit à indemnisation et la contribution des autres assureurs à l’indemnisation finale.

Par jugement de ce siège du 26 janvier 2021, il a été dit que la faute commise par Madame [T] réduit son droit à indemnisation à concurrence de 30%.

La société PACIFICA a été condamnée à réparer dans la proportion de 70% le préjudice corporel de Madame [T], et les sociétés AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES ont été mises hors de cause, la société PACIFICA étant déboutée de son action récursoire.

Il était sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance d’incident du 19 juillet 2022, une provision complémentaire de 40 000 euros a été allouée à Madame [T].

Par conclusions signifiées le 3 mars 2022, Madame [M] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles110 € - Frais divers960 € - Tierce personne temporaire8 658 € - Pertes de gains professionnels actuels2 506, 11 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente€ - Pertes de gains professionnels futurs1 162 514,64 € - Incidence professionnelle 200 000 € - Dépenses de santé futures ...................................................5 564, 90 € - Frais de véhicule adapté....................................................428 805, 03€

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total1 876 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel8 911 € - Souffrances endurées40 000 € - Préjudice esthétique temporaire11 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent57 000 € - Préjudice esthétique permanent15 000 € - Préjudice d’agrément15 000 € - Préjudice sexuel.......................................................................15 000 €

Madame [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit d