PCP JCP ACR référé, 22 mars 2024 — 23/07325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [L] Madame [T] [D] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y5O
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mars 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D] épouse [L], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mars 2024 par Imen GRAA, Juge, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 22 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y5O
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2006, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [M] et Madame [D] épouse [L] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,05 euros et d’une provision pour charges de 179,53 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2654,83 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [M] et Madame [D] épouse [L] [T] le 27 juin 2023.
Par assignations du 30 août 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [M] et Madame [D] épouse [L] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4039,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2023,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2023, s'élève désormais à 4391,53 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] épouse [L] [T] expose avoir été victime d’un accident du travail en janvier 2023 et être à mi-traitement. Elle percevait 1700 à 1800 euros de revenus contre 800 euros aujourd’hui. Elle explique que la MGEN doit prendre en charge ses pertes de salaires. D’alleurs, lorsque la MGEN l’indemnise, elle effectue immédiatement des virements à son bailleur ; c’est ainsi qu’elle a pu versé à son bailleur la somme de 1450 euros en octobre 2023 et la somme de 1000 euros en décembre 2023. Elle ajoute que sa mère handicapée est à sa charge, et que son époux perçoit une retraite mensuelle de 693 euros.
Madame [D] épouse [L] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement (150 euros mensuels).
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [L] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 22 mars 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV