PCP JCP ACR fond, 22 mars 2024 — 23/07964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 22 mars 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOE
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire sous seing privé en date du 12 février 2021, la SAS HENEO a donné en location un appartement en résidence sociale à M [U] [S] situé [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 624, 63 euros, incluant les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2196, 44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juillet 2023
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, la SAS HENEO a fait assigner M [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, et à titre subsidiaire en prononcer la résiliation judiciaire,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M [U] [S] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2196, 44 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 5 juillet 2023.
A l'audience du 15 décembre 2023, la SAS HENEO, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1346, 82 euros, selon décompte en date du 28 novembre 2021.
M [U] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [U] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul