9ème chambre 2ème section, 22 mars 2024 — 22/05484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX
N° MINUTE : 2
Assignation du : 29 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 22 Mars 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 02 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 2 septembre 2014, Madame [O] [U] [V], avocate inscrite au barreau de Paris, par ailleurs titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (ci-après la BNP), a recruté Madame [P] [H] en qualité d’assistante-secrétaire juridique.
Le 29 mars 2017, Madame [H] a notifié à Madame [U] [V] sa démission « pour raisons personnelles ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2019, Madame [U] [V] a sollicité la BNP afin que celle-ci lui transmette des copies de 8 chèques, ainsi que 13 autre émis au cours du 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 par son cabinet, dans le cadre d’une plainte pénale déposée fin mars 2019 contre Madame [H], notamment pour escroquerie et abus de confiance.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, Madame [U] [V] a formulé la même demande à la BNP, portant cette fois sur 13 copies de chèques.
C’est dans ce contexte que le 29 mars 2022, Madame [U] [V] a fait assigner la BNP et aux termes de cet acte, demande à ce tribunal, au visa des articles 1937 du code civil et L 131-38 du code monétaire et financier, de :
- Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 67.352,04 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat ».
Par écritures d’incident signifiées le 24 novembre 2022, réitérées en dernier lieu le 17 janvier 2024, la BNP demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
- Juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [V], en ce qu’elles portent sur les chèques débités du 9 janvier 2015 au 22 mars 2017, seule n’étant pas prescrite la demande portant sur le chèque débité sur le compte de Madame [U] [V] le 29 mars 2017, d’un montant de 798 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D], soit 5 ans exactement avant l’assignation du 29 mars 2022 ; Subsidiairement, - Juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [V], en ce qu’elles portent sur les chèques débités du 9 janvier 2015 au 17 mars 2017, seules n’étant pas prescrites les demandes portant sur les chèques débités du compte de Madame [U] [V] le 22 mars 2017, d’un montant de 589,17 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D], et d’un montant de 628,17 euros libellé au bénéfice de [P] [H], et le 29 mars 2017, d’un montant de 798 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D] ; En tout état de cause, - Condamner Madame [U] [V] à régler BNP PARIBAS à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Débouter Madame [U] [V] de toute prétention contraire y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 24 avril 2023, Madame [U] [V] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
- Débouter la BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la BNP Paribas à payer à Madame [O] [U] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident « qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat ». L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 24 novembre 2023, puis au 2 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024