Surendettement, 22 mars 2024 — 23/00580
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C224E
N° MINUTE : 24/00030
DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR: [J] [S]
AUTRES PARTIES: EDF SERVICE CLIENT LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S] BAT E 1 RUE DULAURE 75020 PARIS non comparant
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, Monsieur [J] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 10 août 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.
Le 19 août 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 septembre 2023, au motif que Monsieur [J] [S] présente une créance qui s’élève désormais à la somme de 15 965,30 euros, qu’un travail est en cours avec son assistante sociale afin d’élaborer un dossier auprès du FSL, qu’une mise sous protection a été demandée pour l’intéressé, que celui-ci a débuté une formation en début d’année et que les APL ont été suspendues depuis le mois de septembre 2021 alors qu’il percevait 253,69 euros à ce titre.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé : D’accueillir son recours ;De déclarer Monsieur [J] [S] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;De constater que Monsieur [J] [S] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;De dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;D’invalider la décision de la commission ;De dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Monsieur [J] [S] ;De renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement. Au soutien de ses demandes, l’établissement Paris Habitat OPH a fait valoir que la créance s’élevait désormais à la somme de 15 348,66 euros. Il a indiqué, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le débiteur se trouvait de mauvaise foi faute de s’acquitter du paiement de la totalité des loyers, ce qui a conduit la dette locative à passer de 14290,94 euros lors du dépôt du dossier à 15348,66 euros à ce jour. Il a estimé, au visa de l’article L741-1 du code de la consommation, que la situation de Monsieur [J] [S] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise compte tenu de la perspective d’un retour à l’emploi qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement dont il ne disposait pas jusqu’à lors au regard de ses ressources constituées du RSA et d’une prime d’activité. Il a ajouté que la dette de logement pourrait être prise en compte par le FSL, ce qui lui permettrait de se maintenir dans les lieux. Il a considéré ainsi qu’un moratoire serait adapté.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à sa nouvelle adresse, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec de