8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024 — 22/10042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10042 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKI
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [E] [U] [V] Madame [W] [N] [K] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 3]
représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0895
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet WALCH [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0185
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 21 Mars 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKI
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Monsieur [M] [V] et Madame [W] [V] sont propriétaires des lots n° 6 et 10 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 2 juin 2022, une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie, au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes : - résolution n° 2 portant approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2021, - résolution n° 3 portant sur le quitus de gestion donné au syndic pour l'exercice 2021, - résolution n° 4 et 5 portant sur la fixation des budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023, - résolution n° 6 portant sur la désignation des membres du conseil syndical, - résolution n° 9 portant sur le montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager (articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Monsieur [M] [V] et Madame [W] [V], qui ont voté contre lesdites résolutions, ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], par acte d'huissier du 25 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des articles 14-1 et suivants, 21 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 22 et 26 du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété, des pièces versées aux débats ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
ANNULER l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en ce qu'elle n'a pas procédé à la désignation régulière du Conseil syndical ;
A titre subsidiaire : ANNULER la résolution n° 2 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;
ANNULER la résolution n° 3 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;
ANNULER les résolution n° 4 et 5 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui les entache ;
ANNULER la résolution n° 6 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;
ANNULER la résolution n° 9 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier, ils arguent de l'absence d'élection régulière du conseil syndical, alors que le règlement de copropriété n'en prévoit pas l'existence et qu'en l'espèce, l'assemblée générale a désigné un conseil syndical composé de deux nombres, sans justifier de la fixation du nombre de membres, que Monsieur [V] avait présenté sa candidature dès réception de la convocation, la gestionnaire lui ayant répondu que le syndic « n'avait pas à envisager une éventuelle candidature au Conseil Syndical » et qu'il appartenait aux copropriétaires « désirant y intégrer de se manifester soit en amont de la notification de la convocation, soit au cours de l'Assemblée Générale » (pièce n° 4).
A titre subsidiaire, ils font état d'un abus de majorité concernant l'approbation des comptes (résolution n° 2), alors qu'ils sont minoritaires et sont les seuls copropriétaires qui résident dans l'immeuble, les deux autres copropriétaires étant des sociétés civiles immobilières pour lesquelles les lots détenus constituent des investissements locatifs et pour lesquelles les charges sont répercutées