8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024 — 19/09586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09586 N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEURS
Monsieur [X] [T] [B] [Y] Madame [Z] [E] [S] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Syndicat des coproprietaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MALESHERBES GESTION, SARL [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Société AXA FRANCE IARD, SA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0456 Décision du 21 Mars 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/09586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ
Madame [I] [H] [N] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0564
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] sont propriétaires indivis d'un appartement (lot n° 25) situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donné à bail jusqu'au 6 mars 2018, date de départ de leur locataire.
Se plaignant de dégâts des eaux à répétition, depuis l'année 2012, ils ont adressé plusieurs courriels et mises en demeures au syndic de l'immeuble, le cabinet MALSHERBES GESTION, au cours de l'année 2015.
C'est dans ces circonstances que les époux [Y] ont fait assigner en référé, par actes d'huissier des 3 et 6 février 2016, notamment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que Madame [I] [N], propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui appartenant aux époux [Y], afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de ces parties. Selon ordonnance du 3 mars 2016, Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport 23 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, les époux [Y] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter à titre principal, au visa des article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection des pans de bois des murs équipement leur appartement conformément au devis de la société PHARMABOIS validé par l'expert, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices matériel (5.337,66 €) et immatériel (7.525,32 € à parfaire). Par actes d'huissier des 30 octobre et 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Madame [I] [N] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur multirisques de l'immeuble, devant le tribunal de grande instance de Paris (affaire enregistrée sous le numéro de 19/12748).
Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 7 janvier 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/09586. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1242 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [V], Vu les pièces communiquées,
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [Y] recevables et bien fondé en leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] responsable ;
Y faisant droit,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [K] [V]. En conséquence, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.309,66 € au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et