Surendettement, 22 mars 2024 — 23/00574

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22YZ

N° MINUTE : 24/00142

DEMANDEUR: [V] [M]

DEFENDEURS: Société CARDIF IARD Etablissement public PARIS HABITAT OPH Société COFIDIS Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société BNP PARIBAS Société SOGEFINANCEMENT Société CARREFOUR FRANCE Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] 236 RUE MARCADET APP 3 ETG 5 ESC 3 75018 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

Société CARDIF IARD 31 RUE DE SOTTEVILLE CS 41200 76177 ROUEN CEDEX non comparante

Etablissement public PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société CARREFOUR FRANCE TSA 10000 14095 CAEN CEDEX 9 non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 avril 2023, Monsieur [V] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la commission).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 avril 2023.

Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 26 mois au taux de 4,22%, et sur la base de mensualités de 477,50 euros, permettant un apurement total du passif.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 août 2023 à Monsieur [V] [M].

Par courrier reçu au plus tard le 10 août 2023 par la commission, Monsieur [V] [M] a contesté les mesures imposées par la commission.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [V] [M], comparaissant en personne à l'audience, sollicite l’effacement de ses dettes, estimant ne pas avoir les moyens financiers de les régler. Il expose sa situation professionnelle en indiquant travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme plongeur dans la restauration et percevoir un salaire de 1400 euros par mois. S’agissant de sa situation personnelle, il explique être pacsé, que sa partenaire de PACS ne travaille pas, et qu’elle est donc à sa charge. Il ajoute qu’il a la garde partagée de son fils âgé de 8 ans, selon le jugement de divorce rendu en 2021, pour lequel il verse 50 euros de pension alimentaire. Concernant son loyer, il énonce que son montant est de 487 euros et qu’il est locataire depuis 2013. Enfin, il indique avoir déposé une plainte pour usurpation d’identité et avoir une dette d’amende de transport qui ne lui est pas imputable à la suite de cette usurpation d’identité.

Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

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