PCP JCP ACR référé, 22 mars 2024 — 23/09221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09221 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NLW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mars 2024
DEMANDERESSE Association LE CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES (C.L.J.T.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR Monsieur [I] [F], demeurant Foyer [3] - [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mars 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09221 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NLW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 août 2021, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT) a donné en location un studio à M [I] [F] situé dans le loyer-logement du [3] [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 586 euros, prestations obligatoires incluses et pour une durée de 1 mois pouvant être reconduit pour une durée maximale de deux années.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT) a rappelé à M [I] [F] que son contrat se terminait le 4 août 2023 et qu’il devait quitter les lieux à cette date.
Des redevances étant demeurées impayées, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3664, 13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT) a fait assigner M [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner M [I] [F] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3664, 13 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit 586 euros,condamne le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT) expose la durée maximale d’occupation a été dépassée et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 16 octobre 2023.
A l'audience du 15 décembre 2023, Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et stagiaires (CLJT), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2836, 13 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2023.
M [I] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme en plus en règlement de l'arriéré. Il précise être sur le point de terminer ses études en avril 2024, avoir effectué plusieurs versements pour diminuer la dette locative et être en recherche d’un nouveau logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [I] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence
Aux termes