Service des référés, 22 mars 2024 — 23/56985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RND
N° : 1/FF
Assignation du : 18 Septembre 2023
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[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 mars 2024
par Elodie GUENNEC, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE
S.A.R.L. SYLOPIDO [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Benjamin G. SCETBON, avocat au barreau de PARIS - #D0268
DÉFENDERESSE
S.A.S. BURGER ET CIE [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Julien ABELLA, avocat au barreau de PARIS - D.1238
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Elodie GUENNEC, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Créée en 2015, la société Sylopido se présente comme commercialisant la licence d’exploitation européenne du brevet “barrière anti-limaces”, dispositif porteur de la marque “SLUG BAN”, mis au point par sa gérante, Mme [C] [R]. Une demande de brevet français sous le n° 3 018 423 a été déposée et un brevet européen désignant la France EP 3 116 310 a été délivré le 2 mai 2018. La société Burger et Cie est spécialisée dans la commercialisation de divers objets de mobiliers intérieurs et extérieurs par le biais de distributeurs. Par un acte sous seing privé du 20 septembre 2019, la société Sylopido a concédé à la société Burger et Cie une licence exclusive sur le brevet EP 3 116 310 en vue du développement, de l’utilisation, de la fabrication, de l’offre, de la vente, de l’importation et ou de la détention de tous les produits mettant en oeuvre tout ou partie des brevets, relevant du monde du jardinage, en France mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-bas et en Pologne. Le 23 janvier 2023, la société Sylopido a transmis à la société Burger et Cie une facture d’un montant de 40.000 euros HT correspondant, selon elle, au minimum annuel garanti de redevances pour l’année 2022. Le 17 mars 2023, la société Burger et Cie a réglé la somme de 1.854 euros, correspondant à l’état réel des ventes pour l’année 2022. Le 22 mars 2023, la société Sylopido a vainement mis en demeure la société Burger et Cie de lui payer le reliquat de la facture. Les échanges amiables entre les parties n’ont pas abouti. Par un acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la SARL Sylopido a fait assigner la société Burger et Cie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique et soutenues à l’oral, la société Sylopido demande au juge des référés, vu l’article 835, al. 2 du code de procédure civile, de: - condamner la société Burger et Cie à lui verser la somme provisionnelle de 46.146,00 euros à valoir sur le minimum garanti dû au titre des redevances de l’année 2022, avec les intérêts au taux légal de 8,01% à compter des 45 jours suivant la date d’émission de la facture du 30 janvier 2023 ou à défaut à compter de l’assignation; - condamner la société Burger et Cie à lui verser la somme provisionnelle correspondant à 10% des sommes réclamées, à hauteur de 4.614 euros, à valoir sur les sommes dues au titre de la résistance abusive ; - condamner la société Burger et Cie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Sylopido demande, à titre provisionnel, le règlement de ce qu’elle estime être le minimum garanti dû par la société Burger et Cie pour l’année 2022, en application de l’article 6.3 du contrat de licence exclusive signé le 14 septembre 2019. Elle soutient que la disposition contractuelle est claire et ne nécessite aucune interprétation du juge. Elle dénonce une dénaturation de la clause par la société Burger et Cie alors qu’elle l’a pourtant exécutée tant en 2020 qu’en 2021.En réponse aux moyens soulevés par la société Burger et Cie, la société Sylopido conteste tout vice du consentement susceptible d’affecter le contrat. Elle estime infondée l’allégation selon laquelle le contrat aurait été conclu sur la base d’une étude chiffrée irréaliste et mensongère, marque d’une manoeuvre dolosive selon la défenderesse. Elle réaffirme au contraire le potentiel de son produit “carré potager” qui a été plébiscité par les professionnels de la distribution dans le secteur économique des jardins et qui a reçu un prix de l’innovation. Elle souligne qu’il appartenait à la société Burger et Cie de vanter le produit et de le présenter correctement aux consommateurs pour en permettre la vente aux niveaux attendus, ce qu’elle n’a pas fait. Quant au moyen tiré de la nullité du brevet, la société Sylopido oppose en tout état de cause l’article 8 du contrat de licence exclusive qui prévoit que même en cas d’annulation totale du brevet, elle ne serait pas tenue à la réduction des sommes dues