JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/35975

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/35975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFGK

N° MINUTE 6

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil

Rendu le 21 Mars 2024

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [S] [P] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Jean-Marie ALEXANDRE, Avocat plaidant au Barreau de Rennes et par Maître Sven RAULINE, Avocat postulant au Barreau de Paris, #C2402;

ET

Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Maître Aude WEIL-RAYNAL, Avocat au Barreau de Paris, #C430

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [P] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 9] (Japon).

De cette union est issu un enfant : - [M] [V], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11].

Par ordonnance de non conciliation en date du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [G] [V], déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, constaté que chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Fixé la réosdence de l'enfant au domicile de la mère ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalité suivantes : o En période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, o En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 1000 euros par mois.

Par requête conjointe reçue au greffe le 9 juin 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [P] épouse [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 16 février 2023.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [S] [P] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Japon)

ET DE

Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Lituanie)

Mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 9] (Japon)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

RAPPELLE que le