JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/35221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35221 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW54R
N° MINUTE 4
JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [Adresse 7] [Localité 5]
Représenté par Maître Aimé MOUBERI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, [Adresse 3] ;
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 10]
Représentée par Maître Kenza LARBI, Avocat au Barreau de Paris - #D0450 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M], [F] [R] et Monsieur [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10], sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2022, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [M] [R] en divorce, sans indiquer le fondement de la demande.
Madame [M] [R] a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2022, les parties ne sollicitent aucune mesure provisoire.
Monsieur [B] [Y] s'est prévalu de conclusions signifiées par voie électronique.
Madame [M] [R] s'est prévalue de conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugementcontradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage :
Madame [M], [F] [R] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11], Commune [Localité 9] (Côte d'ivoire)
ET DE
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 janvier 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales