PCP JCP ACR référé, 22 mars 2024 — 23/07830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266W
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mars 2024 par Imen GRAA, Juge, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 22 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266W
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [O] et à Madame [G] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,75 euros.
Par avenant au contrat de bail en date du 15 février 2022, il a été pris acte du congé de Madame [G] [N], et le seul locataire au bail est Monsieur [W] [O].
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3802,41 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [O] le 18 octobre 2022.
Par assignation du 28 septembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7341,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 janvier 2024, s'élève désormais à 9718,86 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le dernier versement opéré par le locataire est de 900 euros et date de juillet 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et s’oppose à l’octroi de tout délais suspensifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 22 mars 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans