JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/32402

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/32402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZO6

N° MINUTE 3

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil

Rendu le 21 Mars 2024

DEMANDERESSE :

Madame [J] [S] épouse [B] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]

(Bénéficie de l’AJ Totale numéro 2018/059495 du 17/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Maître Sylvie DOURE, Avocat au Barreau de Paris - #E1073 ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 8]

Représenté par Maître Katia DA COSTA, Avocat au Barreau de Paris - #B0840 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[M] [H]

LE GREFFIER

Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [S] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12], sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [X] [B], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12].

Par ordonnance de non conciliation en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Madame [J] [S] épouse [B], dit le juge français compétent et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l'action en divorce, statué sur les mesures provisoires entre époux et a notamment : - Attribué la jouissance du droit au bail à l'épouse, - Octroyé à l'époux un délai de 6 mois pour quitter les lieux, - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée de classes, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, Madame [J] [S] épouse [B] a fait assigner Monsieur [E] [B] en divorce.

Monsieur [E] [B], régulièrement cité à étude, a constitué avocat.

Madame [J] [S] épouse [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 juin 2022.

Monsieur [E] [B] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [J], [G] [S] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (Algérie)

ET DE

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Egypte)

Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du n