JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 23/37499

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

Affaire : [H] / Me Sandrine ALBRAND

N° RG : N° RG 23/37499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MZ4

N°MINUTE : 1

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 21 Mars 2024

Article 1179 du C.P.C.

DEMANDE CONJOINTE FORMÉE PAR :

Monsieur [B] [H] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] [Localité 13] (ROYAUME UNI)

Représenté par Maître Sandrine ALBRAND, Avocat des Hauts de Seine, [Adresse 1]

ET

Madame [A] [K] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 13] [Localité 13] (ROYAUME UNI)

Représentée par Maître Peggy LETHIER, Avocat au Barreau de Paris, #A 465

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

GREFFIER :

Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

DEBATS : à l’audience du 16 Novembre 2023, en chambre du conseil.

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [K] et [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (Hautes-Alpes), en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage, par acte notarié en date du 1er juillet 2005 et aux termes duquel ils ont opté pour un régime de séparation de biens.

De cette union sont issus trois enfants : - [X] [H], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] (Royaume-Uni) ; - [F] [H], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] ; - [U] [H], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Royaume-Uni).

Par ordonnance de non conciliation en date du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [B] [H], dit le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal ; - Dit que cette jouissance ne donnerait pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - Dit que l'époux s'acquitterait de l'intégralité du crédit immobilier relatif à l'acquisition du domicile conjugal ; - Fixé à la somme de 230 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse ; - Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 2008 ; - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ; - Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; - Fixé à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 690 euros, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père à la mère, outre partage des frais scolaires et extra-scolaire par moitié.

Par requête conjointe reçue le 19 juillet 2023, Madame [A] [K] épouse [H] et Monsieur [B] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales de Paris aux fins, notamment de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 juin 2021,

Vu la requête conjointe en date du 14 juin 2023 et les actes d'acceptation en dates des 13 et 14 juin 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux ;

DIT que le juge français est compétent et la loi anglaise applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [A], [R] [K] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Rhône)

ET DE

Monsieur [B], [S], [E] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Hautes-Alpes),

mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (Hautes-Alpes),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d