8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024 — 20/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BOMSEL DI MEGLIO, Me LETU, Me CARLBERG, Me DEPOIX, Me OHAYON, Me ROSANO et Me DE BARY Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SERFATI
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
N° MINUTE :
Assignation du : 30 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 10] [Adresse 10]
représenté par Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E801
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R] Monsieur [N] [O] [Adresse 6] [Adresse 6]
représentés par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Monsieur [F] [GV] Madame [V] [GV] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentés par Maître Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0169
S.A. MATMUT&CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCE [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
S.C.I. KARYAN [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004
Madame [X] [B] [Adresse 12] [Adresse 12]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0635
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [X] [B] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Madame [A] [S] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
Monsieur [D] [U] Madame [C] [H] Chez AZ IMMO [Adresse 8] [Adresse 8]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE THEABATI (S.G.I.T) [Adresse 7] [Adresse 7]
non représentés
Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la SA Jean Charpentier SOPAGI ès qualités de syndic.
La SCI Karyan est propriétaire du lot n° 10 constitué d’un appartement situé à l’entresol en face de l’escalier.
M. [D] [U] et Mme [C] [H] sont propriétaires du lot n° 9 constitué d’un appartement situé à l’entresol au fond du couloir à gauche.
M. [N] [O] et M. [Y] [R] sont propriétaires du lot n° 12 situé au 1er étage en face de l’escalier et au-dessus du lot de la SCI Karyan.
M. [F] [GV] et Mme [V] [GV] sont propriétaires du lot n° 13 sis au 1er étage au fond du couloir à gauche, au-dessus de l’appartement de M. [U] et Mme [H]. Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Mme [X] [B], assurée auprès de la SA Axa France IARD, est propriétaire du lot n° 18 situé au 2ème étage en face de l’escalier, au dessus du lot des consorts [R]-[O], et donné en location à Mme [A] [S] entre 2013 et 2017.
La SARL CBL est propriétaire du lot n° 19 situé au 2ème étage au fond du couloir à gauche, au dessus de celui des époux [GV].
Des fuites ayant été constatées en septembre 2014 dans l’appartement de la SCI Karyan et en octobre 2014 dans l’appartement de MM [R] et [O], le syndic a fait procéder à des investigations par la société Sanirecord puis a fait intervenir M. [P] [M] et M. [Z], architectes, afin de déterminer l’origine des désordres et leurs conséquences sur l’immeuble.
Par exploits des 5 et 6 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des consorts Roccatagliata-Manzanares, de la SCI Karyan, de MM [R] et [O], de Mme [GV], de Mme [X] [B] et de la SARL CBL. M. [F] [GV] est intervenu volontairement à cette procédure.
Les opérations d’expertise confiées à M. [W] [VL], par ordonnance du 17 décembre 2015, ont été étendues à la société Amlin, assureur de l’immeuble, ainsi qu’à d’autres copropriétaires par une ordonnance du 25 mai 2016.
A la demande de Mme [B], elles