8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024 — 21/07562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GUIZARD Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LOREK
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07562 N° Portalis 352J-W-B7F-CURPC
N° MINUTE :
Assignation du : 01 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F] Madame [S] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07562 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURPC
DÉBATS
A l’audience du 19 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
M. et Mme [F] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, dont les lots n°58, 108 et 107, correspondant respectivement à deux chambres et un débarras ayant été réunis pour ne former qu'un seul espace.
Les époux [F] ont procédé à des travaux ayant consisté à ouvrir le plafond situé au-dessus du lot n°107, donnant sur des combles d'une superficie de 7 mètres carrés.
Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2018, les copropriétaires ont refusé de vendre ces combles à M. [F].
Lors de l'assemblée générale du 10 avril 2019, ils ont rejeté la résolution n°19 intitulée « remise en état des parties communes annexées par M. [F] » ainsi que celle n°21 portant d'une part, sur la création d'un nouveau lot de copropriété, n°121, correspondant à ces combles, tel que défini dans le projet modificatif de l'état descriptif de division établi par les époux [F] et, d'autre part, sur la réunion des lots n°58, 107, 108 et 121 pour former le lot n°122.
Enfin, lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2020, les copropriétaires ont de nouveau rejeté la demande de M. [F] portant sur la vente de ces combles. Ils ont en revanche voté en faveur de la résolution lui demandant de les remettre en état, dans un délai de six mois à compter de la présente assemblée et autorisé le syndic à agir en justice pour obtenir cette restitution.
Par courrier en date du 02 avril 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. et Mme [F] d'avoir à libérer les combles.
En l'absence de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a ensuite, par acte délivré le 01 juin 2021, fait assigner M. et Mme [F] afin d'obtenir la restitution, sous astreinte des combles, ainsi que leur remise en état, notamment par la suppression de la trémie percée. Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07562 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURPC
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet et 695 du code de procédure civile, de (sic) : « Débouter Monsieur [B] [F] et Madame [S] [F] de l'ensemble de leur argumentation et de leurs demandes, Juger le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [B] [F] et Madame [S] [F] et tout occupant de leur chef à : - Restituer les combles dudit immeuble indûment occupés et assurer leur remise en état qui seront réalisés sous le contrôle d'un architecte mandaté par le syndic, et en particulier supprimer la trémie indûment percée, - le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. » Aux termes de leurs conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. et Mme [F] demandent, de : « DECLARER Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs conclusions. Y faisant droit, A titre principal : DIRE ET JUGER que les combles situés au dessus des lots des