JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/39917

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/39917 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPG

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 21 Mars 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [W] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 11]

Représentée par Maître Clémence LOUIS, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 6] ;

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par Maître Marie-Elisabeth STUMM, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 10] ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 14], sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [R] [O], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16] (94). Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2022, Monsieur [U] [O] a fait assigner Madame [B] [W] épouse [O] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - Attribué la jouissance du véhicule Polo Volkswagen à l'épouse.

Monsieur [U] [O] s'est prévalu conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 avril 2023.

Madame [B] [W] épouse [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal d'acceptation en date du 17 janvier 2023,

PRONONCE, en application de l’article 233 du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [B], [H], [J] [W] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (Ille-et-Vilaine)

et de

Monsieur [U], [E] [O] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] ;

mariés le [Date mariage 2] 1997, à [Localité 14] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [B] [W] épouse [O] le droit au bail de l'immeuble sis [Adresse 8] ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [B] [W] épouse [O] ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule de Piaggio (scooter) à Monsieur [U] [O] ;

RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris, le 21 Mars 20