PCP JCP requêtes, 21 mars 2024 — 23/03282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : [I]
Copie exécutoire délivrée à : Me MILCHBERG
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/03282 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTJ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [X] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël MILCHBERG,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0594, substitué à l’audience par Me MILCHBERG- NEUMANN,
DÉFENDEUR Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/03282 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 16 mars 2020, Monsieur [S] [I] a donné à bail à Monsieur [J] [X] [P] un appartement meublé situé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 € hors charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 400 €.
Un état des lieux d'entrée a été dressé le 18 mars 2019, date de prise d'effet dudit bail.
L' état des lieux de sortie et la remise des clés ont eu lieu le 12 avril 2021.
Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2022, Monsieur [J] [X] [P] a sollicité la convocation de Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 300 euros en principal ainsi qu'à celle de 748 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juin 2022 qui a été renvoyée au 6 octobre 2022 aux fins de communication de pièces au défendeur. A cette audience, les parties n'ont pas comparu et l'affaire a été radiée.
Par courrier daté du 3 avril 2023, le conseil de Monsieur [X] [P] a sollicité les rétablissement de l'affaire qui a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023.
A cette audience, le défendeur a sollicité un renvoi aux fins de consulter un avocat et l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023.
A cette audience, les parties sont présentes ou assistées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Monsieur [X] [P], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de: - Condamner M. [I] au profit de M. [X] à la restitution de la totalité du dépôt de garantie soit 1 100 euros augmenté des intérêts au taux légal courus depuis la date limite pour la restitution du dépôt de garantie soit le 11 mai 2021; - Condamner M. [I] au profit de M. [X], au paiement des indemnités de retard dues par le bailleur en cas de non-restitution du dépôt de garantie après le délai prévu, soit 1 950 euros, somme à parfaire jusqu'au complet paiement ; - Condamner M. [I] au profit de M. [X] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, soit 1 000 euros; - Condamner M. [I] au profit de M. [X], à restituer le trop-perçu lié au non-respect de l'encadrement des loyers, soit 3 313,7 euros; - Condamner M. [I] au profit de M. [X], à la somme totale de 8 363,7 euros, somme à parfaire jusqu'au complet paiement, par virement bancaire sur le compte CARPA de Me Raphaël MILCHBERG. En tout état de cause, - Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros profit de M. [X] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection soulève d'office le caractère irrecevable de la demande qui est supérieure à 5 000 euros.
En réponse, Monsieur [X] [P] renonce à sa demande de condamnation sous astreinte et diminue le montant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Monsieur [I] demande au juge des contentieux de la protection de: A titre principal, -Dire et juger que Monsieur [X] n'apporte pas la preuve de ce que le dépôt de garantie serait à restituer, dès lors qu'il restait le reliquat de charges d’électricité à régler au titre du premier trimestre 2021 et qu'il n'a plus réglé ses loyers et charges électricité à compter du 1er avril 2021; En tout état de cause, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Développant oralement ses conclusions, Monsieur [I] soulève la prescription de la demande de restitution du trop-perçu de loyer.
En réponse, Monsieur [X] [P] conteste la recevabilité des conclusions et pièces du défendeur qui ne lui ont pas été communiquées avant l'audience mais s'oppose au renvoi de l'affaire proposé par le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Par courriel daté du 20 octobre 2023, le conseil de M