PCP JCP ACR fond, 22 mars 2024 — 23/02957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie MENARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie GOLDGRAB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/02957 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2T
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [B] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0054
DÉFENDERESSE Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02957 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2T
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 avril 2017, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Madame [P] [T] un appartement à usage d'habitation « à titre de résidence secondaire meublée » situé au [Adresse 1], pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction et un loyer mensuel de 1900 euros outre 120 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [F] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 7 340 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 décembre 2022.
Par courrier daté du 26 décembre 2022 et signifié par huissier de justice à étude le 29 décembre 2022, le bailleur a délivré congé à effet au 3 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2023, Monsieur [U] [F] a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et subsidiairement valider le congé délivré par le bailleur pour le 3 avril 2023,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et autoriser le déplacement des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur,condamner Madame [P] [T] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 13 400 euros arrêtée à la date de résiliation du bail outre la somme de 7 340 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtée à cette même date, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer augmenté des charges, soit 2020 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d'exécution à venir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [F] rappelle que le bail est soumis aux seules dispositions du code civil et aux dispositions contractuelles, à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989, et expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 19 décembre 2022, et ce pendant plus de deux mois.
Initialement appelé à l’audience du 9 juin 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 15 décembre 2023, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 29 560 euros et solliciter en outre la somme de 5912 euros au titre de la clause pénale. Il sollicite enfin le débouté des demandes de la locataire et que l’exécution provisoire soit écartée s’agissant des demandes reconventionnelles de Mme [T].
En réponse aux arguments de la locataire, il indique que la loi du 6 juillet 1989 ne trouve pas à s’appliquer en ce qu’il ne s’agit pas de la résidence principale de la locataire qui réside entre la [3], le domicile de sa sœur à [Localité 4] et ceux de ses compagnons. Il précise qu’ayant bénéficié de la traduction du bail par son épouse, traductrice assermentée en langue russe, Mme [T] en avait parfaitement compris les dispositions. Il précise avoir perçu des virements de la part de M [W] et de Monsieur [V] en règlement des loyers mais que Mme [T] n’a rien versé depuis le mois de septembre 2022. Il conteste avoir perçu des espèces des mains de la locataire et indique avoir établi les reçus manuscrits pour les virements effectués par M [W]. Il indique que les calculs effectués par Mme [T] sont erronés, qu’elle prend en compte des sommes qui n’ont finalement pas été versées ou qui correspondant à un second loge