PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 24/00869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/03/2024 à : Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2024 à : Maître Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/00869 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4G
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4G
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] a été employée en contrat de travail à durée indéterminée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] comme gardienne de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4]. En cette qualité, elle bénéficiait d'un logement de fonction constitué d'une pièce de 16m², loué par le Syndicat des copropriétaires de à son propriétaire.
Elle s'est vue notifier sa mise à la retraite par courrier recommandé du 25 avril 2023. Il lui était demandé de libérer les lieux à l'issue du délai de préavis de six mois qu'elle était néanmoins dispensée d'exécuter, soit au 25 octobre 2023.
ll lui a été fixé un rendez-vous le 30 octobre 2023 aux fins de restitution des clés de la loge par courrier recommandé du 16 avril 2023, en vain.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, lui a donc fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 remis à personne, une sommation de quitter les lieux sans délais.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS a fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir : son expulsion du logement de fonction qu'elle occupe [Adresse 1] [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement aux frais, risques et périls de Madame [T] [I],sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 625 euros par mois à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 15 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance mais a fait savoir qu'un rendez-vous était fixé avec la défenderesse le 16 février 2024 pour la remise des clés.
Madame [T] [I], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe du tribunal.
Par note en délibéré du 16 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a informé le juge que Madame [T] [I] avait restitué les lieux litigieux, qu'il se désistait, par conséquent, de sa demande d'expulsion mais qu'il maintenait ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, de condamnation aux dépens et de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] se désiste de sa demande d'expulsion. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subséquente relative au sort