JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/34122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34122 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXI
N° MINUTE : 3
JUGEMENT Rendu le 21 Mars 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [M] [E] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013514 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Maître Caroline MARTIN, Avocat au Barreau de Paris - #A873 ;
ET
Monsieur [W] [G] [Adresse 4] [Localité 10]
Représenté par Maître Olivier GROC, Avocat au Barreau de Paris, #E1624 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [E] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10], en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage reçu par Maître [K] [V], notaire à [Localité 9] et aux termes duquel ils ont opté pour un régime de séparation de biens. sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [W] [G], déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige, autorisé les époux à introduire l'action en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter du loyer.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 11 mars 2022, Madame [M] [E] et Monsieur [W] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats aux fins de production de la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, contresignée par avocat.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2020,
Vu la déclaration d'acception du principe de la rupture du mariage signée par les époux le 11 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [E] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
ET DE
Monsieur [W] [G] né [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] [Localité 6] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge plac