8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024 — 21/08608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08608 N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIM
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] Madame [Y] [I] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Aude DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D907, Maître Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
Monsieur [E] [K] Madame [P] [A] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2067 Décision du 21 Mars 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/08608 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIM
Société CAFE DE L’ALMA, SARL, prise en la personne de sonreprésentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [J] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mlonsieur [E] [K], propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, a sollicité l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour installer dans la courette de l'immeuble une pompe à chaleur et un plancher techique pour la pose et la maintenance de cette pompe.
Selon résolutions n° 7 et 8, l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2018 l'a autorisé à installer une pompe à chaleur air-air sur le mur de la courette de l'immeuble, selon dossier technique annexé à la convocation, et à installer un plancher technique pour la pose et la maintenance de celle-ci, au niveau R+2 de la courette.
Après installation de cette pompe à chaleur, Monsieur [U] [G] s'est plaint, en janvier 2019, de nuisances sonores émanant de l'installation auprès de Monsieur [E] [K] et du syndic de l'immeuble.
Il a ensuite fait établir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 janvier 2019 afin de faire constater la matérialité de nuisances sonores émanant de l'installation (ronronnement constant, bruit de moteur) et de procéder à une mesure du niveau sonore en décibels (dB).
Par courrier du 15 février 2019, Monsieur [E] [K] a répondu que la “gêne constatée les premiers jours d'installation, due au teste des machine” avait “été considérablement améliorée grâce au réglage des machines”, tout en précisant que “si dépassement mesuré il y a nous ferons les modifications et amélioration nécessaires pour nous conformer à la loi et ne pas vous gêner”.
Parallèllement, Monsieur [U] [G] s'est plaint, au mois de février 2019, du bruit causé par la hotte d'extraction de la cuisine du restaurant exploité par la S.A.R.L. [7], dont le gérant est Monsieur [S] [O], au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. [O] SOUBRIER.
La S.A.R.L. [7] a fait procéder à des mesures acoustiques par Monsieur [S] [N], faisant ressortir dans un rapport du 7 février 2019 “un très léger dépassement des émergences limites imposés, soit + 2 dB(A° en période diurne et + 1 dB(A) en période nocturne” et par courrier du 18 février 2019, elle a indiqué à Monsieur [G], par l'intermédiaire de son conseil, qu'au regard “de ce faible dépassement, l'installation d'un limiteur de vitesse devrait suffire à réduire les niveaux d'émission sonores et à satifsfaire ainsi aux exigences réglementaires”, tout en précisant que son gérant était “bien entendu disposé à faire le nécessaire en ce sens avec le souci d'éviter, comme cela a toujours été le cas dans le passé, tout désagrément provenant de l'exploitation de son établissement”.
Au mois de mars 2019, Monsieur [X] [A], propriétaire d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble, a fait installer une pompe à chaleur sur le plancher technique installé par Monsieur [K], sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
Par co