PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 24/02026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 21/03/2024 à : Madame [F] [C]

Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2024 à : Maître Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02026 N° Portalis 352J-W-B7I-C4CEU

N° MINUTE : 8/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE

Société SEQENS SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDERESSE

Madame [F] [C] sous curatelle de Madame [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Madame [P] [J] (Curateur)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CEU

EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte sous seing privé du 02 décembre 2004, la société France Habitation, aux droits de laquelle est venue la société SEQENS, a donné à bail à Madame [F] [C] un appartement situé [Adresse 3].

La preneuse est placée sous protection judiciaire depuis le mois de mars 2021. La mesure de curatelle renforcée aménagée dont elle fait l'objet est exercée par Madame [P] [J].

Courant novembre 2023, la bailleresse a été informée par Madame [M], demeurant au 5ème étage du même immeuble sous l'appartement de Madame [F] [C], d'un dégât des eaux provenant de l’appartement de cette dernière provoquant des odeurs nauséabondes dans son domicile.

La société SEQENS a fait constater les désordres par commissaire de justice le 21 novembre 2023 puis a mandaté une entreprise de plomberie le 19 décembre 2023 aux fins de remédier aux infiltrations décrites. Toutefois, le prestataire n'a pas pu intervenir du fait de l'encombrement du logement notamment.

La société SEQENS a alors mis en demeure la curatrice de Madame [F] [C], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023, de débarrasser et de nettoyer le logement afin de permettre l'intervention d'un plombier.   Le 26 décembre 2023, Madame [M] a mis en demeure la société SEQENS de faire procéder aux réparations dans l’appartement de Madame [F] [C] dans un délai de 30 jours.

Par ordonnance du 07 février 2024, la bailleresse a été autorisée à faire assigner à heure indiquée Madame [F] [C] et Madame [P] [J], ès qualité de curtarice, devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé.   Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, elle les a ainsi fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins : d'être autorisée à pénétrer en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou tout entreprise de son choix, par tous moyens y compris avec l'assistance d'un serrurier, dans l’appartement de Madame [F] [C] afin de le vider et le nettoyer pour permettre l'intervention d'un plombier,d'ordonner pour le temps de l'intervention le transport des meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement de Madame [F] [C] dans tel garde-meuble qu'elle désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la locataire,de condamner Madame [F] [C] au paiement à la société SEQENS de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 15 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.   Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience.   Madame [F] [C], citée à étude et Madame [P] [J], ès qualité de curatrice de Madame [F] [C], citée à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.   A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de débarasser le logement   En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation s