8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024 — 19/07158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me LEMEULLE-BAILLIART et Me POZZI-PASQUIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SAMAMA-SAMUEL

8ème chambre 3ème section N° RG 19/07158 N° Portalis 352J-W-B7D-CQDCR

N° MINUTE :

Assignation du : 12 juin 2019

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A. MICHEL ET XAVIER GRIFFATON [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [P] Madame [S] [B] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 6]

représentés par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PBO196

S.A.R.L. FM - LA BONNE CHAISE [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/07158 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDCR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 27 janvier 2005, M. [L] [P] et Mme [S] [B] ont acquis la propriété de plusieurs lots situés au sein de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 2] et de celui situé [Adresse 3], mitoyen du premier et tous deux soumis au statut de la copropriété.

Ils sont ainsi propriétaires, au sein de l'immeuble du [Adresse 9], des lots n°11, 14, 33, 34 et 35, et au sein de l'immeuble du [Adresse 3], des lots n°29, 30, 31, 26, 27 et 10.

Par acte en date du 17 janvier 2011, M. [U] a donné plusieurs de ces lots à bail à la société FM, qui exerce, sous l'enseigne « La bonne chaise », une activité de restauration dans ces locaux.

Se plaignant d'une utilisation des lots en contradiction avec les prescriptions du règlement de copropriété et de la réalisation de travaux non autorisés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 2] a, par actes délivrés les 12 et 14 juin 2019, fait assigner M. [P], Mme [B] et la société FM afin d'obtenir, sous astreinte, « la cessation de toute activité commerciale dans les locaux litigieux », la remise en état du mur percé, la dépose des grilles métalliques équipant les fenêtres ainsi que la réinstallation de volets blancs.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, la société FM a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de suspension des loyers ou subsidiairement de leur consignation auprès de la CARPA.

Décision du 22 mars 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/07158 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDCR

Par ordonnance en date du 13 mars 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande ainsi que celle formée par M. [P] et Mme [B] aux fins d'obtenir la condamnation de la société FM à leur verser des dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 9, 25, 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 70 du code de procédure civile, de : « Le DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société FM (LA BONNE CHAISE) ; DEBOUTER la société FM (LA BONNE CHAISE) ainsi que Monsieur [L] [P] et Madame [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la cessation de toute activité commerciale dans les locaux litigieux sous astreinte de 1.000 € par jour passé le délai d'un mois consécutif au prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société FM (LA BONNE CHAISE), Monsieur [L] [P] et Madame [S] [B] à remettre le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 3] dans son état antérieur en supprimant l'ouverture qu'ils y ont créée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois consécutif au prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société FM (LA BONNE CHAISE), Monsieur [L] [P] et Madame [S] [B] à déposer les grilles métalliques de couleur grise équipant la fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur la rue Malassis et à réinstaller les volets battants blancs identiques aux autres volets garnissa