JAF section 1 cab 2, 21 mars 2024 — 22/39267

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/39267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZS

N° MINUTE 4

JUGEMENT rendu le 21 mars 2024

Art. 242 du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] épouse [J] [S] [Adresse 9] [Localité 12] A.J. Partielle numéro 2020/036911 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, avocat, #E2071

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J] [S] domicilié : chez [13] [Adresse 6] [Localité 11] A.J. Totale numéro 2022/027838 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sabrina ARIBI, avocat, #G0551

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (Cameroun), de nationalité française et Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Cameroun), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : [T] [S] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 18] (93), [R] [S] [F], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 20] (75). Le 14 avril 2020, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Paris a délivré une ordonnance de protection concernant Madame [F].

Sur requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020 pour Madame [F], le juge aux affaires familiales du tribunal grande instance de Paris a, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment statué comme suit : - constate la résidence séparée de Madame [Z] [F] et M. [K] [J] [S] ; - attribue la jouissance du logement familial à Madame [Z] [F] à charge pour elle de régler les frais y afférents ; - ordonne la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que l’autorité parentale sera exercée par Madame [Z] [F] ; - rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; - fixe la résidence principale des enfants chez la mère ; - dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre ; - désigne pour y procéder : L'Association [14] [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 16] - précise que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Madame [Z] [F] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, - une participation financière pourra être demandée aux parents ; - dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; - dit que l’Association [14] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ; - fixe à 200 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la présente ordonnance, et CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [J] [S] à payer cette somme à Madame [Z] [F] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales.

Par jugement du 05 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de M. [K] [J] [S] tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - rejeté la demande de M. [K] [J] [S] tendant à la fixation de la résidence

des enfants à son domicile ; - réservé le droit d'hébergement de M. [K] [J] [S] ; - dit que le droit de visite de M. [K] [J] [S] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : les semaines paires le samedi de 16h à 18h y compris pendant les vacances scolaires ; - dispensé M. [K] [J] [S] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.

Par acte d'huissier délivré le 03 octobre 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [F] a fait assigner Monsieur [J] [S] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie du RPVA le 04 septembre 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires fa