PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 23/09625

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 21/03/2024 à Maitre Maude HUPIN Maitre Sébastien MENDES GIL La S.A. FRANFINANCE La S.A. SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09625 N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZ5

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [W] [H] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 La S.A. SOCIETE GENERALE DÉFENDERESSES

La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09625 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZ5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [W] [H] a fait assigner La société FRANFINANCE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances des crédits contractés auprès de ces trois organismes prêteurs pendant vingt-quatre mois ainsi que le remboursement du découvert en compte ouvert dans les livres de la société général s'élevant à 7 500 euros à la date de l’assignation, sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêt durant cette période ni que cette suspension entraîne sa déclaration ni son inscription au FICP.

À l'audience du 15 février 2024, Madame [W] [H], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose qu'elle a souscrit, selon offre préalable acceptée du 26 octobre 2017, un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 1 500 euros utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que le 6 mars 2020, elle a accepté une seconde offre de crédit renouvelable portant le montant maximum autorisé à la somme de 4 500 euros. Elle indique également avoir souscrit une offre de prêt correspondant à un crédit renouvelable auprès de la société FRANFINANCE d'un montant maximum autorisé de 5 550 euros. Or elle fait valoir que la situation qui était la sienne au moment de la souscription de ces différents emprunts a évolué, que ses revenus ont diminué depuis qu'elle est en arrêt maladie et qu'ils lui permettent très difficilement de faire face à ses charges actuelles, comme en atteste son découvert en compte bancaire. C'est ainsi qu'elle sollicite, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 834 du code de procédure civile compte-tenu de l'urgence de sa situation, la suspension du remboursement des échéances des crédits contractés et du découvert en compte.

La BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référéà titre subsidiaire, de débouter Madame [W] [H] de ses demandesen tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que les pièces produites par Madame [W] [H] ne justifient pas de l'urgence de sa situation et qu'au surplus, la déchéance du terme concernant le crédit qu'elle a consenti à la demanderesse a été prononcée le 05 octobre 2023 soit antérieurement à l'assignation que cette dernière lui a fait délivrer si bien qu'elle n'est pas recevable à former une quelconque demande de suspension puisque le contrat n'est plus en cours. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la requérante ne justifie d'aucune démarche permettant d'entrevoir un éventuel retour à meilleure fortune et que dès lors, le remboursement de sa dette n'est pas garanti.

La société FRANFINANCE, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal le 05 décembre 2023 par lequel elle indique s'en rapporter à la justice.

La Société générale, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars