Service des référés, 22 mars 2024 — 24/50545

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VNF

N°: 3-CB

Assignation du : 18 et 19 janvier 2024

RESPONSABILITE MEDICALE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Mars 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Maître Eric BOURLION de la SCP BOURLION-DELPIA, avocats au barreau de VAL D’OISE, Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS - #E1080

DEFENDERESSES

LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL ayant pour établissement [14] [Adresse 8] [Localité 10]

La société RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 4] [Localité 9]

représentées par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

La CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 5] [Localité 12]

non représentée DÉBATS

A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [I] expose qu’elle a été prise en charge le 29 décembre 2021 dans la maternité de [14] où elle a subi une injection de fer “ Ferinject “; qu’elle a ressenti de vives douleurs au bras et vu l’apparition de tâches marron ; que le Docteur [E] [G] a par un certificat médical en date du 12 juillet 2022, constaté la présence d’une plaque d’hyperpigmentation du bras droit et de l’avant bras droit, et que sa réclamation auprès de l’établissement de soins n’a pas abouti, l’assureur de ce dernier ayant conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique.

Dénonçant une erreur médicale à l’origine d’un préjudice corporel, Mme [P] [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024, assigné en référé cet établissement, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de [14] et de son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 février 2024.

Mme [P] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et a déclaré renoncer à sa demande de provision.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, [14] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner tel expert, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [P] [I], et notamment son dossier médical attestent de la réalité de l’injection Ferinject pratiquée au sein de [14] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

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