PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 23/09077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/03/2024 à : Maitre Lucille RADIGUE
Copie exécutoire délivrée le : 21/04/2024 à : Maitre Salim BOUREBOUNE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/09077 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LXM
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1515
DÉFENDEUR
Monsieur [J] “[B]” [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LXM
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] qu'elle a donné à bail à Monsieur [J] [N], par acte sous seing privé à effet au 13 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 1400 euros comprenant une provision sur charge de 98 euros. Il a versé un dépôt de garantie de 2604 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, elle a fait délivrer un congé à Monsieur [J] [N], à effet au 12 août 2023.
Déplorant des échéances de loyer impayées elle lui a également fait délivrer, selon les mêmes modalités, deux commandements de payer les sommes respectives de 1446 euros et 4 460,86 euros en date des 07 mars 2023 et 08 juin 2023 et visant la clause résolutoire. Puis, elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [J] [N] le 13 juillet 2023 pour un montant en principal de 5 906,86 euros effective à hauteur de 4 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, elle a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir la validation du congé qu'elle a fait délivrer à Monsieur [J] [N] le 7 octobre 2022 à effet au 12 août 2023,l'expulsion de Monsieur [J] [N] du logement situé [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupans de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls du défendeur afin de garantir la créance de loyers et d'indemnité d'occupation,la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 13 août 2023 jusqu'à la libération des lieux également au montant du loyer actuel augmenté de 50% outre les charges et taxes,la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l'audience du 15 février 2024, Madame [F] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance, porte le montant demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros et sollicite le débouté de Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Oralement, elle s'est opposée à tout délai qui pourraient être octroyés à Monsieur [J] [N] pour quitter les lieux.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que le congé qu'elle a fait délivrer est valide au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il s'agit bien, contrairement aux allégations de Monsieur [J] [N] qui ne sauraient être qualifiées de contestations sérieuses, d'un bail meublé et produit aux fins de démonstration, un inventaire du mobilier ainsi que les factures afférentes aux meubles garnissant le logement. Par conséquent, elle s'oppose à la demande reconventionnelle de réduction des loyers qu'il a formée à hauteur de 4 200 euros. Enfin, elle se défend de tout caractère frauduleux dudit congé et justifie de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, suite à son licenciement, de reprendre son appartement. A l'inverse, elle s'oppose aux délais sollicités par le défendeur estimant qu'il n'est pas dans une situation d'urgence et qu'il ne justifie avoir entrepris aucune démarche de relogement.
Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite : Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LXM
à titre principal : le débouté de Madame [F] [S] de l'ensemble de ses demandessa condamnation au paiement de la somme de 4 202 euros au titre du remboursement