PS ctx technique, 19 mars 2024 — 19/02000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/02000 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EM

N° MINUTE :

Requête du :

08 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [H] [P] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BOULEZ, Assesseur salarié Monsieur BUREAU, Assesseur employeur

assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Monsieur Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

Décision du 19 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/02000 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EM

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [G], agent de service de sécurité incendie, a été victime d’un accident de travail le 29 septembre 2015 (entorse de la cheville droite).

Par décision du 2 janvier 2018, la CPAM de Seine Saint-Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% dans le cadre d’une maladie professionnelle.

Par courrier reçu le 19 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [G] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue 6 juillet 2022, la présidente de la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [G], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 29 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

L’expert a déposé son rapport le 27 août 2022 et a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.

Par jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur [Y] [G] communique à la Caisse et au tribunal les pièces relatives à la mesure de licenciement de 2018.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 janvier 2024. Monsieur [Y] [G], a comparu à l’audience et a indiqué qu’il contestait ce taux en faisant valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles et leur incidence professionnelle.

Il explique que cette entorse grave de la cheville droite l’a conduit à mobiliser beaucoup plus son autre jambe et lui a provoqué une tendinopathie du genou gauche.

Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement en 2018 à cause de cet accident de travail.

La CPAM, représentée à l’audience, a indiqué que le requérant a été consolidé le 7 janvier 2018, qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 janvier 2018 en expliquant que le requérant n’avait pas indiqué précédemment avoir été licencié et, à tout le moins que ce coefficient professionnel soit fixé à un maximum de 4%.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer le taux d’incapacité du requérant en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2015 à 10% en constatant, à la date du 30 novembre 2017 des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite avec limitation fonctionnelle de la flexion dorsale de la cheville droite et du mouvement d