JAF section 4 cab 4, 21 mars 2024 — 22/32442

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/32442 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5Z

N° MINUTE : 2

JUGEMENT Rendu le 21 Mars 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [S] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Aurélia CORDEIRO, Avocat au Barreau de Paris, #G0415

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] Chez M. et Mme [U] [Adresse 5] [Localité 10]

Représenté par Maître Karina ELHARRAR, Avocat postulant au Barreau de Paris, #D1834

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [S], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Maroc) et Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (92), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (92), sous le régime de la séparation de biens.

De leur union est issu un enfant : [H] [U], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (92).

Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2019, Madame [V] [S] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter le divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté que les époux ont accepté par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le 2 mars 2020, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales de Paris pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - attribué à Madame [V] [S] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublants, - fait défense à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant [H], - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Madame [V] [S] épouse [U], - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une fin de semaine sur six, la fin de semaine non travaillée, du vendredi soir au lundi matin entrée en classe, étant précisé qu'il devra transmettre à Madame [V] [S] épouse [U] son emploi du temps professionnel et la prévenir au moins 3 mois à l'avance des fins de semaine durant lesquelles il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement, sans quoi il sera réputé y avoir renoncé, * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance, - dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera, - dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée, - fixé à 280 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [H] que Monsieur [T] [U] devra verser à Madame [V] [S] épouse [U] à compter de la présente décision, et au besoin l'y a condamné, ce avec indexation, la première revalorisation devant intervenir le 1er avril 2021, - réservé les dépens.

Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment : - infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur [T] [U] sur l'enfant [H] s'exercera : - pendant la période scolaire : *une fin de semaine sur six du vendredi soir au lundi matin, rentrée des classes et un mercredi par mois de 11h30 à 18h30, étant précisé que le père devra prévenir la mère de ses disponibilités pour exercer son droit d'accueil au moins un mois à l'avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit, - les autres modalités du droit d'accueil