JAF section 1 cab 2, 21 mars 2024 — 23/36405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/36405 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6N
N° MINUTE 8
JUGEMENT rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] épouse [V] [Adresse 11] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2019/057484 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, avocat, #G415
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] [Adresse 4] [Localité 12]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], de nationalité marocaine, et Mme [W] [K], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 9] 1987 devant l’officier d’état civil du Consulat du Maroc à [Localité 15] (93). Le mariage a été transcrit le 20 octobre 2003 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15].
De cette union sont issus quatre enfants, aujourd’hui majeurs : [H] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17],[R], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18],[O] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 17],[I] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 17]. Madame [K] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 12 mars 2020.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : -autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile Statuant à titre provisoire, -retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux ; - attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - dit que les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal, seront prises en charge par les parties, à proportion de leurs droits sur le bien immobilier, et sous réserve de leurs droits dans la liquidation de leur régime matrimonial ; -accordé à Monsieur [D] [V] un délai de TROIS mois pour quitter les lieux, à peine d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - désigné Me [J] [P] : Notaire [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; - dit que Monsieur [D] [V] devra verser à Madame [W] [K] épouse [V], la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] [V] et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin; - dit que Monsieur [D] [V] procédera au paiement de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeur [I] [V] ; - précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant qui ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; - dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge ; - dit que la pension alimentaire variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 14 janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante ( dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ) : PENSION REVALORISEE = MONTANT INITIAL DE LA PENSION X A/ B -dit que les frais d’études, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié ; -rappelé que l’exécution provisoire est de droit; -réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 juillet 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] a fait assigner Monsieur [V] en divorce
sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des mesures suivantes : -DECLARER Madame [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, -DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, SUR LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET LA LOI APPLICABLE -JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, la détermination du régime matrimonial et les obligations alimentaires entre les époux et à l'égard de l'enfant majeur ; -JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux, et aux obligations alimentaires ; -JUGER que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux et qu'ils sont soumis au régime marocain de la séparation de biens ; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : -PRONONCER le divorce des époux [K]/ [V] pour altération définitive du lien conjugal ; -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 9] 1987 au Consulat du Maroc à [Localité 15] (93), ainsi que les extraits d’acte de naissance des époux et tout acte prévu par la loi ; LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX -JUGER que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur [V] a l'issue du divorce ; -FIXER la date des effets du divorce au 14 janvier 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ; -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -CONSTATER que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; -JUGER que la rupture du mariage des époux [K]/ [V] entrainera nécessairement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [K]. -CONDAMNER Monsieur [V] au versement d'une prestation compensatoire a son épouse d'un montant de 20.000€, versé sous la forme d'un capital dans l'année suivant le prononce du divorce, -CONDAMNER Monsieur [V] au versement d'une somme de 3.000€ en réparation du préjudice moral de Madame [K], LES EFFETS DU DIVORCE A L'EGARD DE [I] -CONDAMNER Monsieur [V] à verser à l'enfant [I], directement entre les mains de l'enfant majeur, avant le 5 de chaque mois par virement bancaire, une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant de 400€ par mois, -JUGER que Monsieur [V] devra procéder automatiquement à l'indexation de la contribution à l'entretien et a l'éducation de l'enfant a la date anniversaire de la décision.
Régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2021,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable aux mesures prises dans le cadre du présent jugement ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [W] [K] épouse [V] Née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] (Maroc)
et
Monsieur [D] [V] Né en 1958 à [Localité 13], [Localité 20] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1987 au Consulat du Maroc à [Localité 15] (Seine-saint-Denis) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 janvier 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande de juger que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [D] [V] doit payer à Mme [W] [K] la somme en capital de 15.000 euros (quinze mille euros) à verser dans l’année suivant le prononcé du présent jugement ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [V] due par le père Monsieur [D] [V] à la somme de 400 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [D] [V] à la payer à Madame [W] [K], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que Monsieur [D] [V] procèdera, par virement bancaire, au paiement de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeur [I] [V] née le [Date naissance 2] 2002,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Déboute Mme [W] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge