PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 23/09779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/03/2024 à : Maitre Frédéric HUTMAN Maitre Antoine JARLOT
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/09779 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIY
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Antoine JARLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1703
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2021, Madame [I] [B] a donné à bail à Madame [N] [Z] un appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Elle a fait délivrer à Madame [N] [Z] un congé pour vendre le 09 mars 2023 à effet au 30 novembre 2023.
Madame [N] [Z] a saisi la commission départementale de conciliation des baux de [Localité 3] le 21 avril 2023.
Au terme du protocole qui a été signé le 30 juin 2023, le loyer a été fixé à la somme de 900 euros mensuelle, la bailleresse s'est engagée à rembourser le trop-perçu qui en résulte ainsi qu'à fournir une attestation de bon règlement des loyers sous quinzaine concernant la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023 et la preneuse à quitter les lieux le 30 novembre 2023 au plus tard.
Madame [I] [B] a adressé une mise en demeure à Madame [N] [Z] le 1er décembre 2023 aux termes de laquelle elle l'enjoint à quitter les lieux sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 13 décembre 2023, Madame [I] [B] a fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir : la validation du congé notifié le 30 juin 2023,l'expulsion de Madame [N] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef et la séquestration des meubles garnissant le logement à ses frais, risques et périls,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 40 euros par jour à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à libération des lieux,sa condamnation au paiement d'une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 15 février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, elle a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées et aux termes desquelles elle réitère les demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Elle expose qu'elle fonde sa demande d'expulsion sur le protocole signé le 30 juin 2023 au terme duquel Madame [N] [Z] s'est engagée à quitter les lieux et non sur le congé qu'elle a fait délivrer le 09 mars 2023. Elle fait falloir que ce protocole d'accord vaut congé délivré par la locataire, que cette dernière ne saurait avancer que son consentement a été vicié lors de la réunion de conciliation alors qu'elle a confirmé par écrit, postérieurement, son souhait de quitter le logement, et qu'enfin, le protocole respecte le formalisme minimal exigé par les textes lorsque le congé émane du preneur.
Madame [N] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle sollicite : in limine litis, de prononcer la nullité des assignations datées des 6, 12 et 13 décembre 2023,de renvoyer Madame [I] [B] à mieux de se pourvoirà titre principal, de constater l'absence de congé valide, l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite,en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé et débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandesDécision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIY
à titre reconventionnel, de condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,en tout état de cause, de condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève, in limine litis, la nullité de l'assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile indiquant que celle-ci ne comporte pas les moyens de faits et de droit nécessaire à la compréhension du litige et à la préparation de sa défense. A titre principal, elle sollicite le débouté de Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes eu égard aux contestations sérieuses qu'elle forme.