3ème Ch.section E, 21 mars 2024 — 23/06374
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/06374 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRD
Epoux [S] [G]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [C] épouse [S] [G] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B] [S] [G] né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10] (MEXIQUE) demeurant [Adresse 4] défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [P] et Monsieur [S] [G] [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union: - [N] née le [Date naissance 5] 2017, - [V], née le [Date naissance 5] 2017.
Par acte en date du 1er août 2023, Madame [C] assignait Monsieur [S] [G] en divorce.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [S] [G] ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française est applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - confié à Madame [C] exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - organisé le droit d’accueil du père, le mercredi de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de congé de la mère - fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200€, soit au total 400 € par mois, - écarté le dispositif d’intermédiation financière du versement de la contribution alimentaire, Monsieur [S] [G] résidant à l’étranger, - dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er novembre 2023, correspondant en tous points aux demandes formulées aux termes de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [G] le 1er août 2023, Madame [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du Code civil, - confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [C], - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C], - organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, le mercredi de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de congé de la mère, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 €, - dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [C].
La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [C] - [S] [G];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivemen