JUGE CX PROTECTION, 22 mars 2024 — 23/06154

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 22 Mars 2024

N° RG 23/06154 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRBA

JUGEMENT DU : 22 Mars 2024 N° 24/178

[Y] [V]

C/

[H] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 22/03/24 à Me CASTRES Hugo COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 22 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 26 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2020, Monsieur [Y] [V] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 €.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 865 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs.

Le même jour, Monsieur [Y] [V] a sommé, par acte de commissaire de justice, Monsieur [H] [E] de cesser de générer des troubles du voisinage.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [E] un congé pour motifs sérieux et légitimes.

Par assignation délivrée le 23 août 2023, Monsieur [Y] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, "Constater que Monsieur [H] [E] n'exécute pas ses obligations légales et contractuelles, "Prononcer la résiliation du bail, A titre subsidiaire, "Prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 30 mars 2023 à Monsieur [H] [E], "Constater la résiliation de plein droit du bail à sa date d'expiration soit le 25 décembre 2023, En conséquence, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis de la trêve hivernale, "Condamner Monsieur [H] [E] au paiement des sommes suivantes : 1 535 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, les loyers dus du 1er août 2023 jusqu'à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2024, s'élève désormais à 4 035 €. Il indique que Monsieur [H] [E] manque à ses obligations locatives puisqu'il ne justifie pas d'une assurance locative, ne règle pas ses loyers, dégrade le logement et génère des troubles du voisinage.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail

"Sur la recevabilité

Monsieur [Y] [V] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

"Sur le fond

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est également obligé de s'ass