JUGE CX PROTECTION, 22 mars 2024 — 23/06155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT DU 22 Mars 2024
N° RG 23/06155 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRBB
JUGEMENT DU : 22 Mars 2024 N° 24/179
[E] [D] [F] [V] épouse [D]
C/
[K] [N] [Y] [N] [R] [S], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 22/03/24 à Me CASTRES Hugo COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [N] [K] Mme [N] [Y] Mr [S] [R] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 26 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [D] [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Mme [F] [V] épouse [D] [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [N] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne
Mme [Y] [N] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne
M. [R] [S], caution [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, les époux [E] et [F] [D] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [U] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [R] [S].
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3153,80 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 19 juillet 2023.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [U] le 18 juillet 2023.
Par assignations des 23 et 25 août 2023, les époux [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour : . faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, . être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [N], au besoin avec l'assistance de la force publique, . supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale, . obtenir leur condamnation, solidaire avec Monsieur [R] [S], au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 5059,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Les loyers ou charges échus ou à échoir à la date de la résiliation du bail, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution, . maintenir l'exécution provisoire.
À l'audience du 26 janvier 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [E] et [F] [D] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, actualisant toutefois leurs demandes présentées au titre de la dette locative à la somme de 6370,90 euros actualisée au 2 janvier 2024 et au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros. Ils sollicitent, en outre, la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et demandent le rejet de toutes les demandes présentées par les défendeurs. Enfin, à titre subsidiaire, ils demandent le prononcer de la résiliation du contrat de bail.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir que leurs locataires sont à l'origine de troubles du voisinage, ne justifient pas avoir souscrit une assurance locative dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et n'ont pas payé régulièrement leur loyer et leurs charges. Ils soutiennent que les locataires ne les ont pas informés d'un quelconque dysfonctionnement du chauffe-eau avant l'audience du 1er décembre 2023 et qu'ils ont fait intervenir une société dès le 14 décembre 2023 pour y remédier. Enfin, ils ajoutent que les locataires ne peuvent, de leur propre chef, suspendre le paiement de leur loyer et se prévaloir d'une exception d'inexécution.
Monsieur [K] [N], Madame [Y] [N] et Monsieur [R] [S] ont comparu en personne. Madame [N] indique que les propriétaires ont coupé l'eau chaude et le chauffage dans le logement depuis avril 2023, ce qui explique qu'ils ne payent plus régulièrement leur loyer. Ils reconnaissent toutefois que les propriétaires ont mandaté une entr