JAF Cabinet 8, 22 mars 2024 — 22/05034

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 22/05034 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3FD

DEMANDEUR :

Madame [U] [M] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Secretaire commerciale [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Technico-commercial [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383

ASSIGNATION EN DATE DU : 21 septembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Edith NETO-MANCEL ; Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [W] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 mai 2019 par Maître [J] [X] [I], notaire à [Localité 8] (78).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2022, Madame [U] [W] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, à laquelle Madame [U] [W] était représentée par son Conseil, la demanderesse n’a pas formé de demande de mesure provisoire et a sollicité un renvoi à la mise en état.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesure proivisoire et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 19 juin 2023.

Monsieur [V] [Y] a constitué Avocat le 14 juin 2023.

Par conclusions concordantes signifiées par la voie du RPVA le 22 septembre 2023, les époux ont signé et déposé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et se sont accordés sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation du 12 janvier 2023,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [U], [M] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (78), et de Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (78)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (78)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Fixe au 28 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffiè