JEX, 22 mars 2024 — 23/01573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/01573 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGME Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1993 au MAROC demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Représenté par Me Claire ANGUILLAUME, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE et Me Prudence HOUNSA, avocat plaidant de la SARL INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ISO SET SA, société de droit SUISSE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 502 553 340 dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 10] (SUISSE), prise en son établissement principal situé [Adresse 4] - [Localité 1], représentée par son représentant légal Monsieur [K] [Y] [D]

Ayant pour avocat Me Katia DEBAY, avocat de la SELARL DEBAY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 541 et Me Joseph COHEN SABBAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 06 Mars 2023 reçu au greffe le 17 Mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Debay Copie certifiée conforme à : Me Anguillaume + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 octobre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SA ISO SET entre les mains de la Société Générale portant sur la somme totale de 15.463,82 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 5.390,37 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 février 2023 à Monsieur [C] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, Monsieur [C] [O] a assigné la SA ISO SET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023 et renvoyée à la demande du défendeur aux audiences du 13 septembre 2023, du 29 novembre 2023 et du 21 février 2024.

À l’audience du 21 février 2024, le conseil de Monsieur [C] [O] a déposé son dossier de plaidoirie et indiqué que le défendeur allait également faire parvenir son dossier de plaidoirie au greffe du tribunal.

Aux termes de ses conclusions en réplique, visées à l’audience, Monsieur [C] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : _ à titre principal, constater que le procès-verbal de signification du jugement qui fonde la présente saisie est frappée par une insuffisance de diligences du commissaire de justice instrumentaire ; _déclarer le procès-verbal de signification du jugement qui fonde la présente saisie nulle et de nul effet ; _ dire et juger que la saisie en cause est nulle pour absence de titre exécutoire ; _ en conséquence, ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par le défendeur le 7 février 2023 ; _ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ; _ à titre subsidiaire constater que l’acte de saisie ne mentionne pas les modalités de calcul ni des intérêts ni des frais ; _ dire et juger que le titre exécutoire qui fonde la saisie n’est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; _ en conséquence, ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par le défendeur le 7 février 2023 ;

_ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ; _ à titre infiniment subsidiaire, constater que l’acte de saisie porte sur une ouverture de crédit relativement à la somme de 4.500 euros ; _ dire et juger que le montant de 4.500 euros est insaisissable ; _ constater que la situation financière du demandeur justifie l’octroi d’un délai de grâce ; _ en conséquence, réduire la créance objet de la saisie de la somme de 4.500 euros ; _ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ; _ octroyer au demandeur un délai de paiement échelonné sur deux années ; _ en tout état de cause, dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à