JAF Cabinet 5, 22 mars 2024 — 20/02119
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 20/02119 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLZP
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité franco-marocaine [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie ROMAGNÉ, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Franco-marocaine [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
ASSIGNATION EN DATE DU : 01 Octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Anne VIEL, lors des débâts Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Anne-sophie ROMAGNÉ Me Hélène FAUCONNIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [B] Monsieur [R] [U] délivrée(s) le : extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC), transcrit le 28 mars 2006 au Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères français.
Un contrat de mariage a été reçu le 14 mars 2016 par devant Maîtres [M] et [Y], Notaires près le Tribunal de CASABLANCA, les futurs époux adoptant le régime de la séparation de biens. De leur union est issu un enfant : [G] [U]--[B], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (92). Suite à la requête en divorce déposée par Madame [K] [B], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 janvier 2021 ayant notamment : CONSTATÉ que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ATTRIBUE à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, au titre du devoir de secours, DIT que Madame [B] assumera seule la charge du remboursement du prêt immobilier, à charge de compte lors des opérations de liquidation partage, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale des pères et mères, FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère, DIT qu’à défaut d’accord, Monsieur [R] [U] peut accueillir l’enfant mineur selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 150 €
Par assignation en date du 1 er octobre 2021, Madame [K] [B] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2023, Madame [K] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, notamment de : DIRE que Madame [U] née [K] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. CONDAMNER Monsieur [U] au versement d’une prestation compensatoire de 15 000€ en capital ORDONNER au profit de Madame [B] épouse [U] l’attribution préférentielle du bien constituant le domicile conjugal, [Adresse 5]. DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant, CONFIRMER les mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2021 en ce qu’elles ont : - dit que l’autorité parentale serait conjointe, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - accordé à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement, libre et à défaut d’accord : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; - fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 €. CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2023, Monsieur [R] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, notamment de : FIXER la date des effets du divorce au 7 août 2020, DIRE que Madame [B] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance ; ORDONNER la révocation des donations et des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par Monsieur [U] au profit de Madame [B], RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidat